Skip to main content

Choisir les matières premières de manière responsable

Les matières premières, sous la forme de certains composants chimiques incorporés dans des peintures et des revêtements, représentent une liste extrêmement diverse. Les matières premières de revêtement peuvent être regroupées en quatre catégories de composants chimiques : résines, pigments, solvants et additifs (Les additifs comprennent les modificateurs de rhéologie, les agents tensioactifs, les dispersants, les biocides, les coalescents, les catalyseurs, les démoussants, les activateurs d’adhérence et l’hôte d’autres constituants chimiques spécialisés, généralement utilisés.) Ces composants constituent des teneurs très faibles dans le produit, en pourcentage du poids de la formule.

des facteurs
tels que la disponibilité des matières premières, la santé des matériaux et l’impact sur l’environnement devraient être évalués avant l’élaboration de la formulation de la peinture. Un choix responsable des matières premières est essentiel pour obtenir des produits de peinture et de revêtement durables.

en ce qui concerne le développement de la formulation, il est nécessaire d’examiner l’utilisation des matières premières, la répartition des coûts des matières premières et les émissions de CO2 causées par les matières premières.

Graphique de peinture semi-brillante

 

 

la sélection durable des matières premières est possible si elles sont évaluées et sélectionnées selon les critères suivants :    

  • Impact sur l’environnement (évaluation du cycle de vie) ;
  • Santé des matériaux (identification des ingrédients dangereux) ;
  • Disponibilité (chaînes d’approvisionnement) ;
  • Prix des matières premières.

Comment les écolabels en Europe et la pratique des marchés publics écologiques régissent-ils le choix des produits de peinture et de revêtement ?

Cette analyse vise à donner un aperçu simple des exigences des écolabels en Europe et des marchés publics écologiques en matière de matières premières.  

mis à jour le 9 août 2021  
  • TiO2 (pigment blanc)
  • Conservateurs
  • Stabilisateurs
  • Séchoirs
  • Agents antipelliculaires
  • Pigments anticorrosion
  • Prévention du verdigris
  • Agents de surface et plastifiants à usage général
  • Émulsion de résine de silicium dans des peintures blanches, des bases colorantes et colorantes
  • Matières premières minérales, y compris matières de remplissage
  • Agents neutralisants
  • Brillants optiques
  • Pigments
  • Protections contre les rayons UV et agents stabilisants
  • Monomère non réagi
  • Solvants
  • Liants et agents de réticulation
  • Métaux et leurs composés
  • Formaldéhyde
  • Hydrocarbures aromatiques volatils et solvants halogénés
  • Restrictions générales à la classification des dangers et aux phrases de risque

TiO2 (pigment blanc)

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Les peintures intérieures pour murs et plafonds pour lesquelles des allégations de résistance au frottement humide des classes 1 et 2 sont formulées doivent avoir une teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs ayant un indice de réfraction supérieur à 1,8) par m ² de film sec, égale ou inférieure à : 40 g/m² pour la classe 1, 36 g/m² pour la classe 2.

    • Pour toutes les autres peintures, y compris les peintures chaulées, les peintures silicatées, les apprêts, les peintures antirouille et les peintures pour façades, la teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs ayant un indice de réfraction supérieur à 1,8) ne doit pas dépasser 36 g/m² pour les produits d’intérieur et 38 g/m² pour les produits d’extérieur. Dans le cas des peintures à usage intérieur et extérieur, la limite plus stricte s’applique.

    • Les peintures intérieures pour murs et plafonds ayant une opacité de 98 % doivent avoir une teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs ayant un indice de réfraction supérieur à 1,8), égale ou inférieure à 25 g/m² de film sec.

    • Si le produit contient plus de 3,0 % p/p de dioxyde de titane, les émissions et rejets de déchets résultant de la production de tout pigment de dioxyde de titane utilisé ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :

    • Pour le procédé au sulfate :

      • SOx calculé COMME ₂ : 7,0 kg/tonne de pigment tio ₂ ;

      • Déchets de sulfate : 500 kg/tonne de pigment tio ₂.

    • Pour le procédé chlorure :

      • En cas d’utilisation de minerai de rutile naturel, 103 kg de déchets de chlorure/tonne de pigment de ₂ tio ;

      • En cas d’utilisation de minerai de rutile synthétique, 179 kg de déchets de chlorure/tonne de pigment de ₂ tio ;

      • En cas d’utilisation de minerai de laitier, 329 kg de déchets de chlorure/tonne de pigment tio ₂.

    Si plusieurs types de minerai sont utilisés, les valeurs s’appliqueront proportionnellement à la quantité des différents types de minerai utilisés.

  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)

    Cette prescription ne s’applique pas aux revêtements transparents et semi-transparents.

    Les peintures doivent avoir une teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs dont l’indice de réfraction est supérieur à 1,8) par m 2 de film sec égale ou inférieure à :

    • 36 g/m 2 pour les produits d’intérieur, à l’exception des peintures murales d’intérieur revendiquant une résistance au frottement humide de classe 1 (WSR) pour lesquelles 40 g/m 2 s’appliquent ;
    • 38 g/m 2 pour les peintures extérieures.

    Les sous-couches et les apprêts doivent avoir une teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs ayant un indice de réfraction supérieur à 1,8) par m ² de film sec égal ou inférieur à 25 g/m².

  • Cygne nordique (2021)
    • Les peintures intérieures pour murs et plafonds pour lesquelles des allégations de résistance au frottement humide des classes 1 et 2 sont formulées doivent avoir une teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs ayant un indice de réfraction supérieur à 1,8) par m 2 de film sec égale ou inférieure à 40 g/m 2 pour la classe 1, 36 g/m 2 pour la classe 2, avec une opacité de 98 %.
    • Toutes les autres peintures doivent avoir une teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs ayant un indice de réfraction supérieur à 1,8) par m 2 de film sec égale ou inférieure à 25 g/m 2 pour les peintures murales, 36 g/m 2 pour les autres peintures (y compris les peintures pour plafonds), avec une opacité de 98 %.
    • Pour les systèmes de teinture, cette exigence ne s’applique qu’à la peinture de base ayant la plus forte teneur en pigments blancs ou à la peinture d’une série de peintures ayant la plus forte teneur en pigments blancs.
    • Si le produit contient plus de 3,0 % en poids de dioxyde de titane (no CAS : 13463-67-7) : Le fabricant de la matière première doit satisfaire aux exigences relatives à la manipulation de la poudre - les substances sous forme de poudre doivent être ajoutées dans un système fermé, en suspension ou au moyen d’une méthode favorisant un environnement de travail « peu poussière », par exemple en utilisant des équipements de protection qui réduisent fortement la poussière ou la retirent complètement des matières premières. (par exemple ventilation des gaz d’échappement, équipement de protection individuelle et consignes de sécurité claires).
    • Les émissions résultant de la production de dioxyde de titane ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées ci-dessous au cours du traitement au sulfate et du traitement au chlorure, respectivement :
    • Procédé au sulfate :
      • DONC X exprimé comme SO 2 : 7,0 kg/tonne tio 2 ;
      • Déchets de sulfate : 500 kg/tonne tio 2.
    • Procédé à base de chlorure :
      • Lors de l’utilisation de minerai naturel : 103 kg de déchets de chlorure/tonne tio 2 ;
      • Lors de l’utilisation de minerai synthétique : 179 kg de déchets de chlorure/tonne tio 2 ;
      • Lors de l’utilisation du minerai de titane : 329 kg de déchets de chlorure/tonne tio 2.

    Si plusieurs types de minerai sont utilisés, les valeurs s’appliquent proportionnellement aux types de minerai utilisés.

  • Ange bleu (2019)

    < ! -- TD {bordure : 1 px solide #CCC ;} BR {MSO-data-placement : same-cell ;} -- >

    Les émissions et les déchets résultant de la production de pigments de dioxyde de titane ne peuvent dépasser les valeurs suivantes :

    • pour le procédé au sulfate :
      • SO x calculé comme SO 2  : 7,0 kg/t de pigment tio 2 ;
      • déchets de sulfate : 500 kg/t de tio 2 pigment.
    • pour le procédé chlorure :
      • Si du minerai de rutile naturel est utilisé, 103 kg de déchets de chlorure/t de pigment de tio 2 ;
      • Si le minerai de rutile synthétique est utilisé : 179 kg de déchets de chlorure/t de pigment de tio 2 ;
      • Si le minerai de laitier est utilisé : 329 kg de déchets de chlorure/t de tio 2 pigment.

      Si plusieurs types de minerai sont utilisés, les valeurs s’appliquent proportionnellement aux quantités des différents types de minerai utilisés.

Conservateurs

  • Label écologique de l’UE (2014)

    Conservateurs in-CAN

    • concentration totale de conservateurs intérieurs = 0,060 % p/p.
    • Concentration totale de conservateur de peinture intérieure à haute humidité = 0,160 % p/p.
    • Concentration totale de conservateur extérieur = 0,360 % p/p.
    • Concentration totale de conservateurs extérieurs (utilisant des conservateurs IPBC) = 0,710 % p/p.
    • La concentration totale totale d’isothiazolinone pour les peintures et vernis en bois extérieur est < 0,20 % p/p.
    • Somme totale de la concentration des composés de l’isothiazolinone pour toutes les autres peintures < 0,050 % p/p.
    • Concentration maximale de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one = 0,0200 % p/p.
    • Concentration maximale de 1,2-benzisothiazol-2 (2H) - one = 0,0500 % p/p.
    • Concentration maximale de 2-octyl-2H-isothiazol-3-one = 0,0500 % p/p, à l’exception des peintures et vernis extérieurs en bois dans lesquels il peut être utilisé à des concentrations plus élevées (pour les peintures et vernis à bois extérieurs, la concentration OIT utilisée ne doit pas dépasser 0,20 %).
    • Concentration maximale de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one/2-méthyl-4-isothiazoline-3-one = 0,0015 % p/p.
    • Somme totale des classifications faisant l’objet d’une dérogation : H331, H400, H410, H411, H412, H317 concentration de conservateur in-CAN = 0,06 % p/p.
    • Les substances classées dans les catégories H400 et/ou H410 doivent être non bioaccumulables. Les substances non bioaccumulables doivent avoir un log Koe ≤ 3.2 ou un facteur de bioconcentration (FBC) ≤ 100.
    • Limite de concentration en pyrithione de zinc = 0,05 % p/p.
    • limite de concentration en n - (3-aminopropyl) - n-dodécylpropane-1,3-diamine = 0,05 % p/p.
    • Toutes les substances actives fabriquées pour lesquelles 50 % ou plus des particules de la distribution numérique ont une ou plusieurs dimensions externes de la gamme de dimensions 1 nm100 nm doivent être identifiées.

    Conservateurs de films secs

    • somme totale des classifications dérogatoires : H400, H410, H411, H412, H317 = 0,10 % p/p pour les peintures d’intérieur destinées à être utilisées dans les zones à forte humidité, y compris les cuisines et les salles de bains, et 0,30 % p/p pour toutes les douleurs d’extérieur.
    • Les substances classées dans les catégories H400 et/ou H410 doivent être non bioaccumulables. Les substances non bioaccumulables doivent avoir un log Koe ≤ 3.2 ou un facteur de bioconcentration (FBC) ≤ 100.
    • Toutes les substances actives fabriquées pour lesquelles 50 % ou plus des particules de la distribution numérique ont une ou plusieurs dimensions externes comprises entre 1 nm et 100 nm doivent être identifiées.
    • Pour les peintures et vernis d’extérieur 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC), concentration limite = 0,650 % p/p.
    • Limite de concentration en pyrithione de zinc = 0,050 % p/p.

    Conservateurs pour machines à teinter

    • somme totale de la concentration des classifications dérogatoires : H331, H400, H410, H411, H412, H317 = 0,20 % p/p.
    • Les substances classées dans les catégories H400 et/ou H410 doivent être non bioaccumulables. Les substances non bioaccumulables doivent avoir un log Koe ≤ 3.2 ou un facteur de bioconcentration (FBC) ≤ 100.
    • Toutes les substances actives fabriquées pour lesquelles 50 % ou plus des particules de la distribution numérique ont une ou plusieurs dimensions externes comprises entre 1 nm et 100 nm doivent être identifiées.
    • Limite de concentration de 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) = 0,1 % p/p.
    • Limite de concentration en pyrithione de zinc = 0,050 % p/p.
    • Limite de concentration en N - (3-aminopropyl) - Ndodécylpropane-1,3-diamine = 0,050 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
    • Les agents conservateurs ne doivent pas être bioaccumulatifs (un ingrédient est considéré comme bioaccumulable lorsque Log Kow ≤ 3,2 ou facteur de bioconcentration (FBC) ≤ 100).
    • Les conservateurs de films secs ne doivent pas être utilisés intentionnellement, à l’exception :
      • Peintures d’intérieur spécifiquement requises pour les zones à forte humidité avec une limite de concentration supérieure de 0,10 % p/p ;
      • Peintures extérieures dont la concentration maximale est de 0,30 % p/p.
    • Isothiazolinones :
      • Somme totale de la concentration = 0,050 % p/p ;
      • Limite de concentration en méthylisothiazolinone = 0,020 % p/p ;
      • 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one (CIT)/2-méthyl-4-isothiazoline-3-one (MIT) dans un rapport de concentration de 3:1 = 0,0015 % p/p.
  • Cygne nordique (2021)
    • Seuls les conservateurs conformes à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 528/2012 peuvent être utilisés.
    • Aucun conservateur ajouté au produit ou à ses matières premières ne peut être bioaccumulable.

    peintures intérieures :

    • conservateurs totalement : (peintures, vernis, peintures de base avec pâte à teindre, etc.) = 0,0900 % p/p ;
    • quantités totales d’isothiazolinones = 0,0600 % p/p ;
    • 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one concentration = 0,0015 % p/p ;
    • 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) limite de concentration   (CMIT/MIT) = 0,0015 % p/p

    peintures extérieures. La quantité maximale autorisée pour chaque agent conservateur/combinaison d’agents conservateurs est limitée comme suit :

    • limite de concentration en isothiazolinones = 0,15 % p/p ;
    • limite de concentration en butylcarbamate d’iodopropynyle (IPBC) = 0,45 % p/p ;
    • IPBC + concentration en isothiazolinone = 0,50 % p/p ;
    • 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CIT/MIT) limite de concentration = 0,0015 % p/p ;
    • 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one concentration = 0,0015 % p/p ;
    • quantité totale d’agents conservateurs = 0,6700 % p/p.

    peintures et vernis industriels pour produits d’intérieur :

    • concentration en composés de l’isothiazolinone = 0,05 % p/p ;
    • limite de concentration en butylcarbamate d’iodopropynyle (IPBC) = 0,2 % p/p ;
    • IPBC + concentration en isothiazolinone = 0,25 % p/p ;
    • 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CIT/MIT) limite de concentration = 0,0015 % p/p ;
    • 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one concentration = 0,0015 % p/p ;
    • quantité totale d’agents conservateurs = 0,3100 % p/p.

    peintures et vernis industriels pour produits d’extérieur :

    • concentration en composés de l’isothiazolinone = 0,15 % p/p ;
    • limite de concentration en butylcarbamate d’iodopropynyle (IPBC) = 0,45 % p/p ;
    • IPBC + concentration en isothiazolinone = 0,5 % p/p ;
    • 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CIT/MIT) limite de concentration = 0,0015 % p/p ;
    • 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one concentration = 0,0015 % p/p ;
    • quantité totale d’agents conservateurs = 0,6700 % p/p.
  • Ange bleu (2019)

    < ! -- TD {bordure : 1 px solide #CCC ;} BR {MSO-data-placement : same-cell ;} -- >

    • Les peintures et vernis à faible émission et à faible teneur en polluants ne doivent pas contenir de biocides. Sont exemptés les microbiocides utilisés comme agents conservateurs in-CAN qui figurent sur la liste des agents conservateurs in-CAN approuvés et dans les concentrations qui y sont indiquées.
    • Les substances actives ou combinaisons de substances actives suivantes peuvent être utilisées au total ≤ 0,04 % p/p des substances actives individuelles pour la conservation in-CAN dans des mastics à faible émission à usage intérieur :
    • 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane (DBDCB) concentration = 0,04 % p/p ;
    • 1,2-benzisothiazol-3 (2H) - une concentration = 0,04 % p/p ;
    • concentration de bronopol = 0,02 % p/p ;
    • concentration de pyrithione de sodium = 0,02 % p/p ;
    • concentration de pyrithione zinique = 0,02 % p/p ;
    • combinaison 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CIT/MIT) et   de concentration CIT < 0,0015 % p/p total ;
    • tio 2 AgCl par rapport à AgCl = 0,01 % p/p ;
    • concentration IPBC = 0,008 % p/p.

    peintures murales

    • dans les peintures murales et les systèmes de mélange de peintures, l’utilisation de conservateurs en boîte et de conservateurs de films n’est pas autorisée.
    • la teneur en isothiazolinone des peintures murales et des systèmes de mélange de peintures sous leur forme prête à l’emploi ne doit pas dépasser les limites individuelles suivantes :
    • 1,2-benzisothiazol-3 (2H) - une concentration ≤ 0,001 % p/p ;
    • 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one concentration < 0,00015 % p/p ;
    • 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one concentration < 0,00005 % p/p ;
    • toutes les autres isothiazolinones < 0,0002 % p/p d’après la substance individuelle.

Stabilisateurs

  • Label écologique de l’UE (2014)

    Stabilisateur pour conservateurs de films secs

    • Il est déconseillé d’utiliser l’oxyde de zinc comme stabilisateur pour les combinaisons de conservateurs de films secs qui nécessitent de la pyrithione de zinc ou du 1,2-benzisothiazol-3 (2H) - un (BIT) à une concentration de 0,050 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

Séchoirs

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Somme totale des classifications dérogatoires : H301, H317, H373, H412, H413 limite de concentration = 0,10 % p/p.
    • Somme totale des sèche-cobalt pour les peintures blanches et de couleur claire, les peintures alkydes qui sont en outre classées avec H400 et H410 = 0,050 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)
    • Les peintures et vernis à faible émission et peu polluants ne peuvent être teints ni siccativés à l’aide de pigments et de siccatifs à base de plomb et de ses composés. Sont exemptées les impuretés naturelles ou liées à la production allant jusqu’à 0,02 % p/p qui peuvent être contenues dans le pigment.

Agents antipelliculaires

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Somme totale des classifications dérogatoires : H412, H413, H317 limite de concentration = 0,40 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

Pigments anticorrosion

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Classification dérogatoire : H410, H411, H412, H413 limite de concentration = 2,0 % p/p.
    • Classifications dérogatoires : H410, H411, H412, H413 limite de concentration pour les peintures classées dans la directive 2004/42/CE en tant que :
      • d) peintures intérieures/extérieures pour garnitures et revêtements en bois, en métal ou en matières plastiques ;
      • I) enduits de performance monocarte ;
      • j) Revêtements de performance à deux emballages = 8,0 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
    • Le zinc et les composés du zinc contenus dans les produits à deux composants sont exemptés de l’exigence relative aux peintures anticorrosion pour l’industrie et les infrastructures.
  • Ange bleu (2019)

Prévention du verdigris

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Classification dérogatoire : H412, H413 limite de concentration = 0,50 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

Agents de surface et plastifiants à usage général

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Classifications dérogatoires : H411, H412, H413.
    • Limite de concentration pour les produits de couleur blanche et légère = 1,0 % p/p.
    • Limite de concentration toutes les autres couleurs = 3,0 % p/p.
    • Les agents de surface perfluorés ne sont pas autorisés à utiliser/pourraient utiliser uniquement dans des peintures résistantes ou répulsives à l’eau.
    • Les éthoxylates d’alkylphénol et leurs dérivés ne doivent pas être utilisés.
    • Les phtalates suivants ne peuvent pas être ajoutés intentionnellement en tant que plastifiants :
    • DEHP (bis - (2-éthylhexyl) - phtalate) ;
    • BBP (butylbenzylphtalate) ;
    • DBP (dibutylphtalate) ;
    • Phtalate de DMEP (bis2-méthoxyéthyle) ;
    • DIBP (diisobutylphtalate) ;
    • DIHP (alkyphtalates de Di-C6-8 ramifiés) ;
    • DHNUP (alkylphtalates de Di-C7-11 ramifiés) ;
    • DHP (Di-n-hexylphtalate).
    • D’autres phtalates peuvent être ajoutés à une limite de 0,010 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)

    • Les éthoxylates d’alkylphénol et leurs dérivés ne doivent être utilisés dans aucune peinture ni vernis.
    • Phtalates : Les phtalates identifiés comme substances extrêmement préoccupantes et figurant sur la liste des substances candidates du règlement REACH ne doivent pas être présents dans une peinture ou un vernis dont la concentration est égale à 0,1 % p/p.
  • Cygne nordique (2021)
    • Le produit ne doit pas contenir :
      • de phtalates,
      • d’APEO – d’éthoxylates d’alkylphénol et de dérivés d’alkylphénol (substances qui libèrent des alkylphénols lors de leur dégradation).
  • Ange bleu (2019)
    • Les produits contenant des substances plastifiantes du groupe des phtalates ou des organophosphates ou d’autres substances comparables ayant un point d’ébullition élevé ne peuvent pas être ajoutés aux peintures murales à faible émission (à l’exception des plastifiants au sens de VDL). Cette exigence est considérée comme remplie si la teneur en plastifiants du produit final ne dépasse pas 1 g/L de
    • produits contenant des éthoxylates d’alkylphénol (APEO) et/ou leurs dérivés ne peuvent pas être ajoutés à la peinture murale et aux matières premières.
    • Il n’est pas permis d’ajouter au produit des produits chimiques perfluorés ou polyfluorés (PFC), tels que les résines fluorocarbures et les émulsions de fluorocarbures, les agents de surface perfluorés, les acides sulfonique et carboxylique perfluorés et les substances qui pourraient être divisées en ces produits chimiques. Cela s’applique également aux produits primaires/intermédiaires traités avec des PFC.

Émulsion de résine de silicium dans des peintures blanches, des bases colorantes et colorantes

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Classification dérogatoire : H412, H413 limite de concentration = 2,0 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

    -

Matières premières minérales, y compris matières de remplissage

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Les matières premières minérales, y compris la silice cristalline et les minéraux de leucophyllite contenant de la silice cristalline, font l’objet d’une dérogation pour H373.
    • Les demandeurs souhaitant utiliser des liants contenant des métaux réglementés doivent soumettre des rapports d’essais réalisés conformément à la norme mentionnée.   < méthode d’essai : DIN 53770-1 ou équivalent.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)

    • Les nanoparticules (provenant de nanomatériaux « un nanomatériau est un matériau naturel, accidentel ou fabriqué à dessein contenant des particules, à l’état non lié, en tant qu’agrégat ou aggloméré et dans lequel, pour au moins 50 % des particules dans la distribution de taille numérique, une ou plusieurs dimensions externes se situent entre 1 et 100 nm ») ne sont pas autorisées dans le produit.
    • Sont exemptés de cette obligation les pigments suivants :
      • [Le nanotitaniumdioxide (nano-TiO2) n’est pas considéré comme un pigment et est donc couvert par cette exigence ;
      • les matières de remplissage inorganiques naturellement présentes (cela s’applique aux matières de remplissage visées au point 7 de l’appendice V du RÈGLEMENT REACH) ; la
      • silice amorphe synthétique (cela s’applique à la silice amorphe synthétique traditionnelle. La silice colloïdale chimiquement modifiée peut être incluse dans les produits tant que les particules de silice forment des agrégats dans le produit final) et du carbonate de calcium précipité (PCC).
    • La silice/quartz cristallin respirable est exemptée de la classification STOT RE 1 avec H372. La silice cristalline respirable peut augmenter TP de 1 % dans la matière première.
  • Ange bleu (2019)

Agents neutralisants

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Classifications dérogatoires : H311, H331, H400, H410, H411, H412, H413.
    • Limite de concentration des vernis et revêtements de sol = 1,0 % p/p.
    • Toutes les autres peintures = 0,50 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

Brillants optiques

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Classification dérogatoire : limite de concentration H413 = 0,10 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

Pigments

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Il est dérogé à l’utilisation des pigments métalliques suivants :
      • Sulfate de baryum ;
      • Nickel d’antimoine dans un réseau de tio ₂ insoluble ;
      • Spinelle bleue d’aluminate de cobalt ;
      • Spinelle bleu-vert chromite cobalt.
    • Les pigments contenant des métaux ne doivent être utilisés que lorsque des analyses en laboratoire du pigment montrent que le chromophore métallique est lié dans un réseau cristallin et insoluble.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

    • Les peintures et vernis à faible émission et peu polluants ne peuvent être teints ni siccativés à l’aide de pigments et de siccatifs à base de plomb et de ses composés. Sont exemptées les impuretés naturelles ou liées à la production allant jusqu’à 0,02 % p/p qui peuvent être contenues dans le pigment.

Protections contre les rayons UV et agents stabilisants

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Classifications dérogatoires : H317, H411, H412, H413, limite de concentration = 0,60 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

Monomère non réagi

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Les monomères non réactifs présents dans les liants, y compris l’acide acrylique, peuvent être présents dans le produit final jusqu’à une limite totale totale totale de 0,050 % p/p.

  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)

    < ! -- TD {bordure : 1 px solide #CCC ;} BR {MSO-data-placement : same-cell ;} -- >

    • la teneur totale en monomères résiduels dans les polymères présents dans le produit > 1 % ne peut être supérieure à 0,01 % p/p, lorsqu’ils sont classés :
      • cancérogène (catégorie Carc 1A/1B/2) : H350,   H351 ;
      • mutagène (catégorie Mut 1A/B/2) : H340, H341 ;
      • toxique pour la reproduction (Rép. 1A/1B/2) : H360, H361, H362 ;
      • toxicité spécifique pour certains organes cibles avec exposition unique (STOT SE 1-2) : H370, H371 ;
      • toxicité spécifique pour certains organes cibles avec exposition répétée (STOT RE 1-2) : H372, H373 ;
      • sensibilisation respiratoire : H334.

    exemption : L’acétate de vinyle peut se trouver dans le polymère en tant que rémonomère jusqu’à 0,1 % p/p.

  • Ange bleu (2019)
    • Sauf indication contraire, la teneur en monomères résiduels du liant ne doit pas dépasser 0,05 % en masse.

Solvants

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Classification dérogatoire : limite de concentration H304 = 2,0 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

Liants et agents de réticulation

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Dihydrazide d’acide adipique (ADH) utilisé comme activateur d’adhérence ou comme agent de réticulation ≤ 1,0 %w/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
  • Ange bleu (2019)

Métaux et leurs composés

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Les métaux suivants ou leurs composés ne doivent pas être présents dans le produit ou les ingrédients utilisés dans le produit au-dessus de 0,010 % p/p (par métal) :   cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, baryum, sélénium, antimoine et cobalt.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
    • Métaux : cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, sélénium = 0,010 % p/p par métal ou complexe métallique/sel.
  • Cygne nordique (2021)
    • Les métaux lourds ou composés de métaux lourds suivants ne doivent pas être présents dans le produit ou dans ses substances chimiques constitutives :   cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, baryum, sélénium, antimoine.   < < Les traces des métaux susmentionnés provenant des impuretés peuvent être incluses jusqu’à 0,01 % en poids par métal dans la matière première.
  • Ange bleu (2019)
    • Les peintures et vernis à faible émission et peu polluants ne peuvent être teints ni siccativés à l’aide de pigments et de siccatifs à base de plomb et de ses composés. Sont exemptées les impuretés naturelles ou liées à la production allant jusqu’à 0,02 % p/p qui peuvent être contenues dans le pigment.

Formaldéhyde

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Une limite totale totale de 0,0010 % pour le formaldéhyde s’applique à moins qu’une dérogation ne s’applique.
    • Une limite supérieure de 0,010 % pour le formaldéhyde s’applique lorsque :
      • Les conservateurs donneurs de formaldéhyde sont nécessaires en tant que conservateurs in-CAN pour protéger un type spécifique de peinture ou de vernis et lorsque le donneur de formaldéhyde est utilisé à la place des conservateurs d’isothiazolinone ;
      • Les dispersions de polymères (liants) assurent, par des niveaux résiduels de formaldéhyde, la fonction des donneurs de formaldéhyde plutôt que des conservateurs in-CAN.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
    • Formaldéhyde libre dans la base blanche, la base de teinture et la concentration de teinte de couleur = 0,0010 % p/p.
    • À l’exception des cas où des donneurs de formaldéhyde sont nécessaires ou sont présents dans des dispersions de polymères, auquel cas la valeur suivante s’applique = 0,010 % p/p.
  • Cygne nordique (2021)
    • Les produits ne doivent pas contenir de formaldéhyde ajouté activement (n ° CAS 50-00-0).
    • La teneur en formaldéhyde libre (à partir de formaldéhyde non ajouté intentionnellement ou de substances libérant du formaldéhyde) dans le produit final ne doit pas dépasser 0,001 % en poids.
    • Pour les systèmes de teinture, la couleur avec la pâte de teinture et la peinture de base censées contenir la plus grande quantité théorique de formaldéhyde (cas le plus défavorable) doit également être déterminée et mesurée.
    • Dans les produits de remplissage et de peinture, le formaldéhyde est autorisé en tant qu’impureté dans les polymères nouvellement produits à une concentration maximale de 0,02 % en poids, à condition que la teneur en formaldéhyde libre du produit final ne dépasse pas 0,001 % en poids.
  • Ange bleu (2019)
    • Concentration libre de formaldéhyde < 0,001 % p/p.

Hydrocarbures aromatiques volatils et solvants halogénés

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Les hydrocarbures aromatiques volatils et les solvants halogénés ne peuvent être présents que jusqu’à une limite résiduelle = 0,01 % p/p.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
  • Cygne nordique (2021)
    • Le produit ne doit pas contenir de substances organiques halogénées.
  • Ange bleu (2019)

Restrictions générales à la classification des dangers et aux phrases de risque

  • Label écologique de l’UE (2014)
    • Le produit ne doit pas contenir de substances de   candidate Liste des substances extrêmement préoccupantes.
    • la formulation finale du produit, y compris tous les ingrédients ajoutés intentionnellement présents à une concentration supérieure à 0,010 %, ne doit pas, sauf dérogation expresse dans les Annexe, contient des substances ou des mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l’environnement, sensibilisants respiratoires ou cutanés, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément au règlement (ce) no 1272/2008 du Parlement européen et interprétés conformément aux mentions de danger et phrases de risque énumérées ci-dessous :
      • toxicité aiguë H300, H301, H310, H311, H330, H304, H331, EUH070 ;
      • toxicité spécifique pour certains organes cibles : H370, H371, H372, H373 ;
      • sensibilisation respiratoire et cutanée : H317, H334 ;
      • cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction : H340, H341, H350, H351, H350i, H360F, H361f, H360D, H361d, H360FD, H360FD, H360Df, H360Fd, H362 ;
      • dangereux pour l’environnement aquatique : H400, H410, H411, H412, H413 ;
      • dangereux pour la couche d’ozone : EUH059.
  • Critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (2018)
    • Le produit ne doit pas contenir de substances susceptibles d’être inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes.
  • Cygne nordique (2021)
    • Le produit ne doit pas contenir de substances chimiques qui sont ou peuvent se dégrader en substances classées comme   cancérogène (catégorie Carc 1A/1B/2) : H350, H350i, H351 ;
    • mutagène (catégorie Mut 1A/B/2) : H340, H341 ;
    • toxique pour la reproduction (Rép. 1A/1B/2) : H360, H361, H362 ;
    • sensibilisation des voies aériennes : H334 ;
    • toxicité aiguë ou toxicité spécifique pour certains organes cibles avec exposition répétée (STOT SE 1 STOT RE 1) : H370, H372 conformément au règlement CLP (no 1272/2008).
    • Les substances chimiques constitutives classées comme nocives pour l’environnement avec les phrases de risque H410, H411, H412 conformément au règlement (no) 1272/2008 de la CLP sont limitées dans le produit selon la formule suivante (modèle de calcul tiré des règles de classification actuelles, sauf que, dans ce cas, la valeur limite est plus stricte) : M · 100 · H410 + 10 · H411 + H412 ≤ 11 %
    • Le produit ne doit pas contenir :
      • substances figurant sur la liste des substances candidates (la liste des substances candidates se trouve sur le site Web de l’ECHA).
      • substances évaluées par l’UE comme PBT (persistante, bioaccumulable et toxique) ou vPvB (très persistante et très bioaccumulable), conformément aux critères de l’appendice XIII du RÈGLEMENT REACH.
      • substances considérées comme des perturbateurs endocriniens potentiels de catégorie 1 ou 2 sur la liste prioritaire de l’UE des substances qui doivent faire l’objet d’une étude plus approfondie pour détecter les effets perturbateurs endocriniens.
  • Ange bleu (2019)
    • Les produits prêts à l’emploi (peintures murales) ne peuvent contenir aucune substance ayant comme composant les propriétés suivantes :
      • Substances qui sont identifiées comme particulièrement alarmantes en vertu du règlement REACH (1906/2006/EC) et qui ont été intégrées dans la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement REACH (ci-après dénommée « liste de candidats SVHC »).
      • Substances qui, conformément au Règlement (ce) no 1272/2008 de la CLP, ont été classées dans les catégories de danger suivantes ou qui répondent aux critères de classification :
        • Toxicité aiguë (toxique) dans les catégories aiguë Tox. 1, Tox aigu. 2 ou Tox aigu. 3 ;
        • toxique pour certains organes cibles dans les catégories STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1 ou STOT RE 2
        • cancérogènes dans les catégories Carc. 1A, Carc. 1B ou Carc. 2 ;
        • cellules germinales mutagènes dans les catégories Muta. 1A, muta. 1B ou muta. 2 ;
        • toxiques pour la reproduction (tératogènes) dans les catégories Rép. 1A, Rép. 1B ou Rép. 2 ;
        • dangereux pour l’eau dans les catégories aiguë aquatique 1, chronique aquatique 1 ou chronique aquatique 2 ;
        • dangereux pour la couche d’ozone dans la catégorie ozone 1.

    Les peintures

    • et vernis à faible émission et à faible teneur en polluants ne doivent pas porter l’étiquette H400 pour les substances et
    mélanges dangereux pour l’environnement. En outre, les substances et mélanges contenus dans le vernis à /var de peinture qui sont classés comme dangereux pour l’environnement (H410, H411, H412) font l’objet de restrictions fondées sur la formule de calcul suivante : M · 100 · H410 + 10 · H411 + H412 ≤ 9,0 %

    substances et mélanges irritants

    • Les peintures et vernis à faible émission et à faible teneur en polluants ne peuvent contenir de substances et mélanges irritants en quantités telles qu’ils conduiraient à l’une des classifications suivantes conformément au règlement CLP :
      • Irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires affecté :
      • Le symbole GHS05 « corrosif », le signal « danger » et la phrase H H318 ;
      • Le symbole GHS07 « point d’exclamation épais », le mot-symbole « attention » et les phrases H H315, H319 ou H335 ou H317.

    Dangers pour la santé et substances et mélanges corrosifs

    • Les peintures et vernis à faible émission et à faible teneur en polluants ne peuvent contenir que d’autres substances et mélanges dangereux jusqu’à une concentration maximale de 40 % en masse (< 40 % en masse), ce qui donne lieu à l’une des classifications suivantes conformément au règlement CLP :
      • Risques pour la santé attribués :
        • Le symbole GHS07 « point d’exclamation épais », le mot-symbole « attention » et les phrases H H302, H312 ou H332 ;
        • Le symbole GHS08 « danger pour la santé (torse) », les mots de signalisation « danger » ou « attention » et les phrases H H304 ou H334.

    Les matières et mélanges corrosifs ont reçu le symbole GHS05 « corrosif », le signal « danger » et la phrase H H314.

Les peintures pour la vie n’assument aucune responsabilité quant à l’exactitude des informations recueillies et représentées dans le tableau. Pour vous assurer que l’information est exacte, veuillez consulter les sources de données indiquées ci-dessous.

Sources de données :

1)
Étiquette écologique de l’UE
2)
Critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques
5)
De Berceau à Berceau